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C1 23 168

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2026-03-12 · Français VS
Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il lui incombe ainsi de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes

- 14 - générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). 1.3 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l’appelante estime tout d’abord que son droit d’être entendue a été violé, d’une part, dans le choix de la personne appelée à réaliser l’expertise psycho- judiciaire et, d’autre part, dans le refus de mettre en œuvre une contre-expertise. Elle conteste également l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévaut d’une violation du droit en lien avec les questions concernant la garde de H _________, sa domiciliation et le refus d’octroyer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Elle remet enfin en cause l’attribution par moitié à chaque parent des bonifications pour tâches éducatives. En revanche, non entrepris, les chiffres 3 (suivi pédopsychologique ou pédopsychiatrique) et 4 (curatelle de surveillance des relations personnelles) ne seront pas revus en appel. 1.4 1.4.1 1.4.1.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 15 - 1.4.1.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’article 53 al. 1 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et la réf.). Tel que garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Quant au droit à la preuve, il est une composante du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd.; il se déduit également de l'article 8 CC et trouve une consécration expresse à l'article 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). Le droit à la preuve n'accorde toutefois pas le droit à des mesures probatoires déterminées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction. Ainsi, l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1). 1.4.1.3 S’agissant du choix de l’expert, les parties peuvent certes soumettre des propositions à cet égard et faire valoir des motifs de récusation contre les candidats (art. 183 al. 2 CPC avec son renvoi à l’art. 47 CPC), mais le choix final de la personne de l’expert et sa nomination appartiennent au juge. C’est à lui en effet de pourvoir à la détermination des questions, des spécialités et du choix de l’expert afin que l’expertise soit probante (ATF 140 III 24 consid. 3.3.4).

- 16 - Bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). A teneur de l’article 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport d’expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Un rapport est « lacunaire » lorsque l’expert ne mentionne pas les actes d’investigation effectués, ne répond pas à toutes les questions posées, n’explique pas son raisonnement de manière à permettre au tribunal ou à un autre expert de vérifier ses conclusions, ne tient pas compte de l’état de fait connu, ou ne se réfère pas aux sciences et techniques actuelles (WEIBEL, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 188 CPC). Il est « peu clair » lorsque des erreurs ou des contradictions apparaissent dans l’établissement des faits ou dans les réponses données, ou lorsqu’il ne correspond pas aux différentes conceptions doctrinales ou jurisprudentielles (WEIBEL, op. cit., n. 7 ad art. 188 CPC). Enfin, il est « insuffisamment motivé » lorsque les réponses données sont trop concises, sans qu’il importe de savoir si cette insuffisance de motivation a trait à un manque de diligence ou à un mode d’expression laconique tenant au style littéraire de l’auteur du rapport (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 188 CPC). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut aussi avoir recours aux Services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2). 1.4.1.4 Quant aux expertises privées, considérées dorénavant comme des titres (art. 177 et 407f CPC), elles sont des expertises qui n'ont pas été recueillies par le tribunal selon les articles 183 ss CPC, mais qui ont été commandées par une partie et ensuite produites dans la procédure judiciaire (arrêt 5A_647/2024 du 28 août 2025 consid. 4.2).

- 17 - 1.4.1.5 Si le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge, il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne. Il est en effet essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. arrêts 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de l'enfance (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2; arrêts 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 1.4.2 1.4.2.1 En l'espèce, s’agissant des questions liées à l’octroi de la garde de H _________ et à l’éventuelle contribution d’entretien qui lui est due, le procès est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d’office. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il en va de même des mesures d’instruction

- 18 - ordonnées en appel, à savoir l’audition de H _________ par le juge de céans ainsi que le dépôt d’un rapport par la psychothérapeute suivant l’enfant. Les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. 1.4.2.2 Pour les motifs exposés dans la décision du 1er octobre 2025, la mise en œuvre d’une contre-expertise en appel a été refusée. Il faut s’y référer. 1.4.2.3 Il convient à ce stade d’examiner si le refus, en date du 24 octobre 2022, par le juge de district d’administrer une contre-expertise constitue une violation du droit d’être entendue de X _________, respectivement de son droit à la preuve, comme elle le soutient dans son écriture d’appel. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il appartient au juge de district, et à lui seul, par le biais d’une ordonnance d’instruction, de choisir l’expert parmi les divers candidats pressentis, après avoir permis aux parties d’être entendues, ce qui a été fait. Il importe peu que le choix du juge instructeur se soit finalement porté sur une candidate proposée par la partie adverse. Il incombe en effet à ce magistrat de désigner en qualité d’experte la personne le plus apte à remplir le mandat confié. Or, faute de toute référence, la première proposition d’expert, soit celle de R _________, pouvait effectivement apparaître comme sujette à caution. En outre, le fait de choisir comme experte la candidate proposée par une partie ne transforme pas l’experte désignée conformément aux articles 183 ss CPC en une experte privée, comme le soutient de manière pour le moins cavalière l’appelante. En sa qualité de psychologue diplômée et d’experte psycho- judiciaire pour enfants et adolescents, S _________ présente des compétences professionnelles indéniables qui lui ont permis de mener à bien, quoiqu’en pense l’appelante, l’expertise confiée. Elle n’a d’ailleurs soulevé aucun motif permettant de douter de l’indépendance et/ou de la compétence de l’experte judiciaire. Il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas eu de contact avec l’experte judiciaire préalablement à sa nomination. Il ne suffit pas de pointer les différences qui existent entre son expertise et le rapport de l’OPE pour estimer péremptoirement qu’une contre-expertise s’impose. En effet, on ne peut pas mettre sur le même plan un rapport d’évaluation sociale établi par une intervenante en protection de l’enfant, assistante sociale, dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles et un rapport d’expertise judiciaire établi par une psychologue diplômée, experte psycho-judiciaire, dans le cadre d’une procédure au fond. D’ailleurs, le Tribunal fédéral lui-même distingue ces deux types de rapports, en soulignant que l’on peut plus facilement se départir des conclusions d’un rapport d’évaluation sociale que de celles d’une expertise judiciaire. L’experte judiciaire a eu

- 19 - accès à l’entier du dossier et a remis un rapport complet après avoir mené de nombreux entretiens avec les parties et leurs proches ainsi qu’après avoir encore pris contact avec les intervenants qui s’occupent ou qui se sont occupés de l’enfant (pédiatre, directrice, enseignante et intervenante OPE). L’experte judiciaire s’est rendue dans l’appartement de la mère (et y a rencontré la sœur et les neveux de celle-ci), ainsi que dans le chalet où vit le père (où elle a rencontré la mère et la sœur de ce dernier). Elle a ainsi pu étudier attentivement l’environnement dans lequel vit H _________. Ses entretiens sont relatés de manière détaillée. Tel n’a pas été cas du rapport de l’OPE, beaucoup plus sommaire, pour lequel l’intervenante en protection de l’enfant ne s’est entretenue qu’avec les parties ainsi qu’avec la responsable de la crèche. De plus, comme mentionné ci-avant, certains de ses constats apparaissent sujets à caution. Enfin, l’appréciation selon laquelle le défendeur est le parent le plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à éloigner l’enfant du conflit parental est solidement motivée par l’experte judiciaire. Il faut souligner que l’expertise réalisée par S _________ ne poursuit pas les mêmes objectifs que le rapport confié à l’intervenante en protection de l’enfant, de sorte que les éventuelles différences qui peuvent exister entre eux ne sont pas décisives. L’experte judiciaire n’a en outre pas ignoré le rapport d’évaluation sociale, puisqu’elle a entendu l’intervenante en protection de l’enfant et rappelé la teneur dudit rapport avant d’exposer, de manière convaincante, sur la base de ses propres observations, pourquoi elle s’en écartait. En d’autres termes, le rapport d’expertise judiciaire n’est ni lacunaire, ni peu clair ou contradictoire, ni insuffisamment motivé, de sorte que c’est à juste titre que le juge de district a refusé la mise en œuvre d’une contre-expertise. Partant, le magistrat de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu, respectivement le droit à la preuve, de l’appelante. 1.4.2.4 L’appelante a en outre sollicité, dans l’optique d’une garde alternée, que le juge de céans instruise la possibilité d’une « scolarité partagée » entre W _________ et Q _________ pour H _________. Sur ce point, la législation valaisanne est claire et ne prévoit pas la possibilité d’une telle scolarité. La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans. En règle générale, elle comprend huit années d'école primaire et trois années de cycle d'orientation (art. 21 de la loi valaisanne sur l’enseignement primaire [ci-après LEP]; RS/VS 411.0). L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP; RS/VS 400.1) astreint les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer en classe et à justifier toute absence. La scolarité est donc obligatoire et l’enfant doit fréquenter l'école de son lieu de domicile (art. 28 et 33 LEP). La fréquentation de l'école et de tous

- 20 - les cours prévus au programme est obligatoire, y compris le cours d'éthique et cultures religieuses (art. 9 du règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire [RS/VS 411.101]). Les plans d'études harmonisent, sur le plan intercantonal et par région linguistique, les objectifs à atteindre (art. 24 LEP). L'année scolaire est divisée en deux semestres. Le premier se déroule du début de l'année scolaire aux vacances de Noël, le deuxième, de janvier à la fin de l'année scolaire (art. 2 de l’ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire [RS/VS 411.106]). Un bilan des connaissances et des compétences permet de décider de la promotion et de l'orientation de l'élève (art. 39 LEP). A W _________, certains enseignements sont spécifiques à la FF _________, en particulier l’histoire de W _________ et l’apprentissage de la langue W _________, enseignée en niveau élémentaire et secondaire. Ainsi, outre le français, l’anglais et le W _________ sont les deux seules langues apprises à l’école primaire, l’anglais étant même étudié dès l’âge de 3 ans. En revanche, dans le système scolaire public de W _________, l'allemand n'est pas enseigné à l'école primaire (https://[_________]). Il ressort de ce qui précède que la scolarité d’un enfant domicilié en Valais est non seulement obligatoire, mais qu’elle doit également être continue pour des motifs pédagogiques. Même si les écoles valaisannes et W _________ sont de qualité, les plans d'études et les matières enseignées diffèrent. Passer de l'un à l'autre tous les six mois, voire pour des périodes plus courtes comme le propose l’appelante, compromettrait gravement la progression de l'élève dans ses apprentissages. De même, se poseraient des problèmes insurmontables en lien avec les évaluations de fin de semestre ou de fin de cycle et les conditions de promotion de l’élève. Dans ces circonstances, la requête de l’appelante tendant à ce que le juge de céans instruise la question d’une scolarité partagée de H _________ entre W _________ et Q _________ est refusée, peu importe si, comme elle le soutient, cette modalité existe au sein de W _________, puisqu’elle n’est pas possible en Valais.

2. Dans son appel, X _________ a conclu à l’octroi exclusive en sa faveur de la garde de H _________. Dans son écriture du 9 janvier 2026, elle ne semble toutefois réclamer qu’« une garde partagée où H _________ serait plus souvent auprès de sa mère ». Peu importe toutefois la teneur des conclusions prises par l’appelante, dès lors que la question de la garde d’un enfant est soumise à la maxime d’office.

- 21 - 2.1 2.1.1 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1 et les réf.). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (pour plus de détails, cf. ATF 142 III 617 précité consid.

- 22 - 3.2.3; 142 III 612 précité consid. 4.3; arrêts 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2; 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (cf. arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1; 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 consid. 2b; 124 III 90 consid. 3c; 122 III 401 consid. 3b). Ainsi, pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques. 2.2 2.2.1 En l’occurrence, H _________ vit à Q _________ depuis l’automne 2016 et y est scolarisée depuis l’année scolaire 2021/2022, dans une classe où elle est bien intégrée, avec des compagnons de son âge. Elle pratique de nombreuses activités extrascolaires, dont notamment du ski de compétition, discipline dans laquelle elle semble avoir un avenir prometteur. Au sein du ski-club BB _________, elle a de nombreuses amies. Au terme d’un rapport particulièrement complet, et après avoir entendu à plusieurs reprises les parties, l’enfant et divers autres intervenants, l’experte judiciaire a relevé que H _________ semblait épanouie, ne posait aucun problème particulier et que son comportement adéquat indiquait un bien-être social, spirituel et moral, qu’elle était expressive, enjouée, ouverte et empathique. En d’autres termes, elle a estimé que H _________ allait bien, même si elle a souligné l’existence d’un conflit de loyauté à ne pas sous-estimer et qui devait faire l’objet de mesures en faveur de l’enfant. Ces considérations sont confirmées par les constations de la psychothérapeute Z _________ qui suit l’enfant depuis juin 2024, à raison d’une séance par mois environ. Selon elle, H _________ s’exprime de manière spontanée et cohérente sur différents

- 23 - aspects de son quotidien et verbalise un vécu globalement positif de sa vie en Valais, tant sur le plan scolaire que social et extrascolaire. Elle estime que la prise en charge actuelle de l’enfant correspond à ses besoins. Interrogée sur l’état psychologique de H _________, cette professionnelle a affirmé que « H _________ présente un état psychologique globalement stable. Elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et parvient à gérer de manière équilibrée sa vie entre les deux foyers parentaux. Elle s'intègre bien dans chacun des environnements, semble en sécurité affective, et maintient un bon niveau de fonctionnement sur les plans scolaire, social et émotionnel. Cependant, un conflit de loyauté important est perceptible. Ce dernier découle du différend parental persistant concernant sa garde. H _________ se trouve prise dans une position délicate, où elle cherche à préserver ses liens avec chacun de ses parents sans favoriser l'un au détriment de l'autre. Cette situation génère chez elle une forte tension interne, bien que celle-ci soit contenue et ne se manifeste pas à travers des troubles comportementaux ou émotionnels marqués à ce jour. Elle internalise sa souffrance et l'exprime grandement en séance. Mais comme elle bénéficie de bonnes stratégies de coping internes et acquises en séance, elle arrive à faire avec cette situation difficile pour elle. Elle exprime clairement le souhait d'une alternance équitable, à savoir vivre six mois chez sa mère et six mois chez son père. Ce désir semble témoigner de son attachement fort et équilibré à ses deux figures parentales, ainsi que de sa volonté de maintenir un lien stable et équitable avec chacun. » Le juge de céans, qui a entendu H _________ le 8 octobre 2025, a également constaté qu’elle était une enfant posée et épanouie, qu’elle est très attachée à ses père et mère, que la situation actuelle la rend triste, mais qu’elle peut en parler tant avec Mme Z _________ qu’avec Mme AA _________ et qu’elle souhaiterait pouvoir vivre le printemps et l’été à W _________ chez sa mère et l’automne ainsi que l’hiver à Q _________ chez son père. 2.2.2 Selon l’experte judiciaire, les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives, sont tous deux sont très impliqués affectueusement, soucieux de prodiguer à leur fille une bonne éducation, veillent à son développement et s’inquiètent de sa situation. Il semble que tous deux disposent de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, même s’ils doivent occasionnellement la confier à un tiers. L’experte a relevé que le père reste centré sur le bien-être de sa fille et s’efforce de préserver la communication coparentale, fait des efforts pour la tenir éloignée du conflit

- 24 - parental et calmer le jeu tout en souhaitant protéger la relation mère-fille. Le comportement de la mère est adéquat mais celle-ci confond parfois ses propres besoins et ceux de sa fille qui peut à l’occasion être mêlée aux histoires d’adultes. Cela semble corroboré par certaines des conclusions et demandes formulées par la mère qui semble associer sa fille à ses propres sentiments et demandes, notamment lorsqu’elle affirme qu’elles se sentent « prisonnières » à Q _________ ou lorsqu’elle associe sa fille pour demander l’autorisation de se rendre une semaine à l’étranger « pour s’évader » (cf. cause C2 21 210, requête du 2 juillet 2020, p. 20). Selon l’experte, le maintien de la garde partagée est d’autant plus important qu’il est primordial, pour H _________, « de ne pas mettre en péril son ancrage environnemental, familial et social à Q _________ », notamment parce qu’elle a « d’autant plus besoin de stabilité qu’elle souffre d’un conflit de loyauté. Elle doit bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et son père » (rapport d’expertise, p. 48). 2.2.3 H _________ n’a pas encore dix ans, de sorte que son avis doit, pour ce premier motif déjà, être relativisé. De plus, le vœu exprimé par l’enfant pour son attribution ne paraît pas être une résolution ferme. En effet, l’audition effectuée par le juge de céans ainsi que le rapport de la psychothérapeute démontrent que, comme l’avait déjà constaté l’experte judiciaire, l’enfant n’entend pas prendre position en faveur de l’un ou l’autre de ses parents et s’adapte en conséquence. C’est la raison pour laquelle l’enfant souhaite une prise en charge alternée par la mère durant le printemps et l’été et par le père en automne et en hiver afin d’éviter de favoriser l’un au détriment de l’autre. Or, comme mentionné ci-avant (consid. 1.4.2.4), une telle répartition n’est pas praticable, vu l’impossibilité de suivre sa scolarité obligatoire dans deux pays différents où les programmes scolaires ne sont pas harmonisés. Depuis décembre 2023, X _________ vit à W _________. Au vu de l’important éloignement géographique entre les domiciles des parties (W _________ et Q _________), la mise en place d’une garde alternée est exclue. La garde de fait de H _________ doit partant être attribuée à l’un des parents, en fonction des critères cités supra. Il n’est pas contesté que les deux parents disposent de bonnes capacités parentales et éducatives. De même, ils ont une disponibilité identique puisqu’ils ne travaillent pas et peuvent dès lors s’occuper personnellement de H _________. L’experte a en outre souligné l’importance, pour l’enfant, de conserver un contact équilibré avec ses deux parents; or, de l’avis de l’experte, le père paraît être le plus à même de favoriser les

- 25 - contacts avec l’autre parent. Ce constat n’a pas été démenti par les faits puisque, depuis décembre 2023, H _________ vit avec son père et voit régulièrement sa mère, le droit de visite s’exerçant couramment, soit à W _________ soit à Q _________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le père est ainsi tout à fait apte à maintenir un contact régulier entre H _________ et elle-même. L’enfant est scolarisée à Q _________ depuis 5 ans et, au vu de son âge, son environnement, ses activités et son cercle d’amis gagnent en importance. Il s’agit dès lors de maintenir au mieux ce cadre de vie, raison pour laquelle la garde de H _________ est confiée à Y _________. Cette solution est celle qui est la plus à même de favoriser la stabilité et le bien-être de l’enfant. L’enfant y sera donc aussi domiciliée. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et les réf.); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_95/2023 précité et les réf.). Lorsque le parent est à l’étranger, le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à disposition, ainsi que les besoins des enfants eux- mêmes conduiront généralement à prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 991 et 1124; COTTIER, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 23 ad art. 273 CC). L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.2).

- 26 - 2.3.2 En l’espèce, le jugement de première instance avait d’ores et déjà fixé le droit aux relations personnelles entre H _________ et sa mère, si celle-ci devait déménager à l’étranger. N’étant pas contestées céans et correspondant à l’intérêt de l’enfant, les modalités doivent être confirmées. Ainsi, le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties. Sauf meilleure entente, il s’exercera à raison d’une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez et l’autre des parents), ainsi qu’un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août). La mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée. Enfin, les documents officiels (pièce d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 2.4 2.4.1 Les conclusions de l'appel doivent être rédigées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le jugement en cas d'admission de l'appel. Il découle de ce principe de procédure que les conclusions d'appel visant le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'exigence de conclusions chiffrées s'applique aussi en rapport avec l'entretien (arrêts 5A_592/2021 du 3 août 2021 c. 2; 5A_74/2022 du 25.2.2022 c. 1). Il en va ainsi, selon l'article 84 al. 2 CPC, déjà en première instance (ATF 137 III 617 c. 4.3) et ce même lorsque, pour les créances d'entretien en faveur des enfants, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (ATF 137 III 617 c. 4.5 et c. 5; arrêt 5A_871/2022 du 30 novembre 2022 c. 2). 2.4.2 Lors des plaidoiries finales de première instance, le défendeur a conclu à ce qu’« aucune pension ne soit due pour l’entretien de H _________, ni par Mme X _________, ni par M. Y _________ ». En deuxième instance, le défendeur et appelé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, qui n’avait alloué aucune contribution d’entretien en faveur de H _________. Dans ces circonstances, même si l’appelante n’assure pas l’entretien en nature de sa fille, il n’y a pas lieu de prévoir, à ce stade et faute de conclusions chiffrées de l’appelé, une quelconque contribution d’entretien en faveur de H _________ à charge de l’appelante.

- 27 - 2.5 L’attribution par moitié des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’article 52fbis RAVS (chiffre 6) n’ayant pas été valablement contestée en appel, faute d’un quelconque grief, celle-ci est dès lors confirmée. 2.6 Le chiffre 7 du jugement de première instance, qui prévoit que les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec l’enfant sont levées doit être confirmé, puisque c’est souvent à l’étranger que s’exercent les relations personnelles entre H _________ et sa mère. Il convient également de prendre acte que les deux passeports qui avaient été déposés au greffe du Tribunal ont été restitués à X _________ le 6 septembre 2024.

3. En définitive, l'appel doit être rejeté, aux frais de l’appelante qui succombe. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée. 3.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 17 et 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause, aux mesures d’instruction mises en œuvre en appel, à la situation économique des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’aux débours encourus (154 fr. 80), le montant des frais d'appel est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar) et prélevé sur l'avance effectuée par l'appelante. 3.3 Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le tarif cantonal et se déterminent d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations non pécuniaires, les honoraires oscillent, en appel, entre 440 et 4400 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) . L’activité utile menée par le mandataire de Y _________ en appel a essentiellement consisté s’entretenir avec son mandant à plusieurs reprises, à prendre connaissance de l’appel et des autres écritures de la partie adverse, à rédiger une réponse et diverses lettres, à alléguer des novas, à considérer les résultats des moyens de preuve administrés céans (audition de H _________ et rapport de la psychothérapeute) ainsi

- 28 - qu’à déposer plusieurs pièces. Dès lors que le sort des frais et dépens dus pour la procédure de mesures provisionnelles a été réglé par décision du 15 novembre 2024, les dépens dus pour la procédure TCV C1 23 168 peuvent être arrêtés à 3200 fr., débours et TVA inclus. Ils sont mis à la charge de X _________ qui succombe et qui supporte en sus ses propres frais d’intervention.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde de l’enfant et l’octroi d’une contribution d’entretien étant notamment litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Il convient dès lors d’entrer en matière. Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit pour le surplus à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC).

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il lui incombe ainsi de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes

- 14 - générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités).

E. 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC).

E. 1.3.2 En l'espèce, l’appelante estime tout d’abord que son droit d’être entendue a été violé, d’une part, dans le choix de la personne appelée à réaliser l’expertise psycho- judiciaire et, d’autre part, dans le refus de mettre en œuvre une contre-expertise. Elle conteste également l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévaut d’une violation du droit en lien avec les questions concernant la garde de H _________, sa domiciliation et le refus d’octroyer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Elle remet enfin en cause l’attribution par moitié à chaque parent des bonifications pour tâches éducatives. En revanche, non entrepris, les chiffres 3 (suivi pédopsychologique ou pédopsychiatrique) et 4 (curatelle de surveillance des relations personnelles) ne seront pas revus en appel.

E. 1.4.1.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 15 -

E. 1.4.1.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’article 53 al. 1 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et la réf.). Tel que garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Quant au droit à la preuve, il est une composante du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd.; il se déduit également de l'article 8 CC et trouve une consécration expresse à l'article 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). Le droit à la preuve n'accorde toutefois pas le droit à des mesures probatoires déterminées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction. Ainsi, l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).

E. 1.4.1.3 S’agissant du choix de l’expert, les parties peuvent certes soumettre des propositions à cet égard et faire valoir des motifs de récusation contre les candidats (art. 183 al. 2 CPC avec son renvoi à l’art. 47 CPC), mais le choix final de la personne de l’expert et sa nomination appartiennent au juge. C’est à lui en effet de pourvoir à la détermination des questions, des spécialités et du choix de l’expert afin que l’expertise soit probante (ATF 140 III 24 consid. 3.3.4).

- 16 - Bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). A teneur de l’article 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport d’expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Un rapport est « lacunaire » lorsque l’expert ne mentionne pas les actes d’investigation effectués, ne répond pas à toutes les questions posées, n’explique pas son raisonnement de manière à permettre au tribunal ou à un autre expert de vérifier ses conclusions, ne tient pas compte de l’état de fait connu, ou ne se réfère pas aux sciences et techniques actuelles (WEIBEL, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 188 CPC). Il est « peu clair » lorsque des erreurs ou des contradictions apparaissent dans l’établissement des faits ou dans les réponses données, ou lorsqu’il ne correspond pas aux différentes conceptions doctrinales ou jurisprudentielles (WEIBEL, op. cit., n. 7 ad art. 188 CPC). Enfin, il est « insuffisamment motivé » lorsque les réponses données sont trop concises, sans qu’il importe de savoir si cette insuffisance de motivation a trait à un manque de diligence ou à un mode d’expression laconique tenant au style littéraire de l’auteur du rapport (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 188 CPC). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut aussi avoir recours aux Services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2).

E. 1.4.1.4 Quant aux expertises privées, considérées dorénavant comme des titres (art. 177 et 407f CPC), elles sont des expertises qui n'ont pas été recueillies par le tribunal selon les articles 183 ss CPC, mais qui ont été commandées par une partie et ensuite produites dans la procédure judiciaire (arrêt 5A_647/2024 du 28 août 2025 consid. 4.2).

- 17 -

E. 1.4.1.5 Si le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge, il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne. Il est en effet essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. arrêts 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de l'enfance (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2; arrêts 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

E. 1.4.2.1 En l'espèce, s’agissant des questions liées à l’octroi de la garde de H _________ et à l’éventuelle contribution d’entretien qui lui est due, le procès est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d’office. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il en va de même des mesures d’instruction

- 18 - ordonnées en appel, à savoir l’audition de H _________ par le juge de céans ainsi que le dépôt d’un rapport par la psychothérapeute suivant l’enfant. Les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet.

E. 1.4.2.2 Pour les motifs exposés dans la décision du 1er octobre 2025, la mise en œuvre d’une contre-expertise en appel a été refusée. Il faut s’y référer.

E. 1.4.2.3 Il convient à ce stade d’examiner si le refus, en date du 24 octobre 2022, par le juge de district d’administrer une contre-expertise constitue une violation du droit d’être entendue de X _________, respectivement de son droit à la preuve, comme elle le soutient dans son écriture d’appel. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il appartient au juge de district, et à lui seul, par le biais d’une ordonnance d’instruction, de choisir l’expert parmi les divers candidats pressentis, après avoir permis aux parties d’être entendues, ce qui a été fait. Il importe peu que le choix du juge instructeur se soit finalement porté sur une candidate proposée par la partie adverse. Il incombe en effet à ce magistrat de désigner en qualité d’experte la personne le plus apte à remplir le mandat confié. Or, faute de toute référence, la première proposition d’expert, soit celle de R _________, pouvait effectivement apparaître comme sujette à caution. En outre, le fait de choisir comme experte la candidate proposée par une partie ne transforme pas l’experte désignée conformément aux articles 183 ss CPC en une experte privée, comme le soutient de manière pour le moins cavalière l’appelante. En sa qualité de psychologue diplômée et d’experte psycho- judiciaire pour enfants et adolescents, S _________ présente des compétences professionnelles indéniables qui lui ont permis de mener à bien, quoiqu’en pense l’appelante, l’expertise confiée. Elle n’a d’ailleurs soulevé aucun motif permettant de douter de l’indépendance et/ou de la compétence de l’experte judiciaire. Il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas eu de contact avec l’experte judiciaire préalablement à sa nomination. Il ne suffit pas de pointer les différences qui existent entre son expertise et le rapport de l’OPE pour estimer péremptoirement qu’une contre-expertise s’impose. En effet, on ne peut pas mettre sur le même plan un rapport d’évaluation sociale établi par une intervenante en protection de l’enfant, assistante sociale, dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles et un rapport d’expertise judiciaire établi par une psychologue diplômée, experte psycho-judiciaire, dans le cadre d’une procédure au fond. D’ailleurs, le Tribunal fédéral lui-même distingue ces deux types de rapports, en soulignant que l’on peut plus facilement se départir des conclusions d’un rapport d’évaluation sociale que de celles d’une expertise judiciaire. L’experte judiciaire a eu

- 19 - accès à l’entier du dossier et a remis un rapport complet après avoir mené de nombreux entretiens avec les parties et leurs proches ainsi qu’après avoir encore pris contact avec les intervenants qui s’occupent ou qui se sont occupés de l’enfant (pédiatre, directrice, enseignante et intervenante OPE). L’experte judiciaire s’est rendue dans l’appartement de la mère (et y a rencontré la sœur et les neveux de celle-ci), ainsi que dans le chalet où vit le père (où elle a rencontré la mère et la sœur de ce dernier). Elle a ainsi pu étudier attentivement l’environnement dans lequel vit H _________. Ses entretiens sont relatés de manière détaillée. Tel n’a pas été cas du rapport de l’OPE, beaucoup plus sommaire, pour lequel l’intervenante en protection de l’enfant ne s’est entretenue qu’avec les parties ainsi qu’avec la responsable de la crèche. De plus, comme mentionné ci-avant, certains de ses constats apparaissent sujets à caution. Enfin, l’appréciation selon laquelle le défendeur est le parent le plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à éloigner l’enfant du conflit parental est solidement motivée par l’experte judiciaire. Il faut souligner que l’expertise réalisée par S _________ ne poursuit pas les mêmes objectifs que le rapport confié à l’intervenante en protection de l’enfant, de sorte que les éventuelles différences qui peuvent exister entre eux ne sont pas décisives. L’experte judiciaire n’a en outre pas ignoré le rapport d’évaluation sociale, puisqu’elle a entendu l’intervenante en protection de l’enfant et rappelé la teneur dudit rapport avant d’exposer, de manière convaincante, sur la base de ses propres observations, pourquoi elle s’en écartait. En d’autres termes, le rapport d’expertise judiciaire n’est ni lacunaire, ni peu clair ou contradictoire, ni insuffisamment motivé, de sorte que c’est à juste titre que le juge de district a refusé la mise en œuvre d’une contre-expertise. Partant, le magistrat de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu, respectivement le droit à la preuve, de l’appelante.

E. 1.4.2.4 L’appelante a en outre sollicité, dans l’optique d’une garde alternée, que le juge de céans instruise la possibilité d’une « scolarité partagée » entre W _________ et Q _________ pour H _________. Sur ce point, la législation valaisanne est claire et ne prévoit pas la possibilité d’une telle scolarité. La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans. En règle générale, elle comprend huit années d'école primaire et trois années de cycle d'orientation (art. 21 de la loi valaisanne sur l’enseignement primaire [ci-après LEP]; RS/VS 411.0). L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP; RS/VS 400.1) astreint les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer en classe et à justifier toute absence. La scolarité est donc obligatoire et l’enfant doit fréquenter l'école de son lieu de domicile (art. 28 et 33 LEP). La fréquentation de l'école et de tous

- 20 - les cours prévus au programme est obligatoire, y compris le cours d'éthique et cultures religieuses (art. 9 du règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire [RS/VS 411.101]). Les plans d'études harmonisent, sur le plan intercantonal et par région linguistique, les objectifs à atteindre (art. 24 LEP). L'année scolaire est divisée en deux semestres. Le premier se déroule du début de l'année scolaire aux vacances de Noël, le deuxième, de janvier à la fin de l'année scolaire (art. 2 de l’ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire [RS/VS 411.106]). Un bilan des connaissances et des compétences permet de décider de la promotion et de l'orientation de l'élève (art. 39 LEP). A W _________, certains enseignements sont spécifiques à la FF _________, en particulier l’histoire de W _________ et l’apprentissage de la langue W _________, enseignée en niveau élémentaire et secondaire. Ainsi, outre le français, l’anglais et le W _________ sont les deux seules langues apprises à l’école primaire, l’anglais étant même étudié dès l’âge de 3 ans. En revanche, dans le système scolaire public de W _________, l'allemand n'est pas enseigné à l'école primaire (https://[_________]). Il ressort de ce qui précède que la scolarité d’un enfant domicilié en Valais est non seulement obligatoire, mais qu’elle doit également être continue pour des motifs pédagogiques. Même si les écoles valaisannes et W _________ sont de qualité, les plans d'études et les matières enseignées diffèrent. Passer de l'un à l'autre tous les six mois, voire pour des périodes plus courtes comme le propose l’appelante, compromettrait gravement la progression de l'élève dans ses apprentissages. De même, se poseraient des problèmes insurmontables en lien avec les évaluations de fin de semestre ou de fin de cycle et les conditions de promotion de l’élève. Dans ces circonstances, la requête de l’appelante tendant à ce que le juge de céans instruise la question d’une scolarité partagée de H _________ entre W _________ et Q _________ est refusée, peu importe si, comme elle le soutient, cette modalité existe au sein de W _________, puisqu’elle n’est pas possible en Valais.

E. 2 Dans son appel, X _________ a conclu à l’octroi exclusive en sa faveur de la garde de H _________. Dans son écriture du 9 janvier 2026, elle ne semble toutefois réclamer qu’« une garde partagée où H _________ serait plus souvent auprès de sa mère ». Peu importe toutefois la teneur des conclusions prises par l’appelante, dès lors que la question de la garde d’un enfant est soumise à la maxime d’office.

- 21 -

E. 2.1.1 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1 et les réf.). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (pour plus de détails, cf. ATF 142 III 617 précité consid.

- 22 - 3.2.3; 142 III 612 précité consid. 4.3; arrêts 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2; 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références).

E. 2.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (cf. arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1; 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 consid. 2b; 124 III 90 consid. 3c; 122 III 401 consid. 3b). Ainsi, pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques.

E. 2.2.1 En l’occurrence, H _________ vit à Q _________ depuis l’automne 2016 et y est scolarisée depuis l’année scolaire 2021/2022, dans une classe où elle est bien intégrée, avec des compagnons de son âge. Elle pratique de nombreuses activités extrascolaires, dont notamment du ski de compétition, discipline dans laquelle elle semble avoir un avenir prometteur. Au sein du ski-club BB _________, elle a de nombreuses amies. Au terme d’un rapport particulièrement complet, et après avoir entendu à plusieurs reprises les parties, l’enfant et divers autres intervenants, l’experte judiciaire a relevé que H _________ semblait épanouie, ne posait aucun problème particulier et que son comportement adéquat indiquait un bien-être social, spirituel et moral, qu’elle était expressive, enjouée, ouverte et empathique. En d’autres termes, elle a estimé que H _________ allait bien, même si elle a souligné l’existence d’un conflit de loyauté à ne pas sous-estimer et qui devait faire l’objet de mesures en faveur de l’enfant. Ces considérations sont confirmées par les constations de la psychothérapeute Z _________ qui suit l’enfant depuis juin 2024, à raison d’une séance par mois environ. Selon elle, H _________ s’exprime de manière spontanée et cohérente sur différents

- 23 - aspects de son quotidien et verbalise un vécu globalement positif de sa vie en Valais, tant sur le plan scolaire que social et extrascolaire. Elle estime que la prise en charge actuelle de l’enfant correspond à ses besoins. Interrogée sur l’état psychologique de H _________, cette professionnelle a affirmé que « H _________ présente un état psychologique globalement stable. Elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et parvient à gérer de manière équilibrée sa vie entre les deux foyers parentaux. Elle s'intègre bien dans chacun des environnements, semble en sécurité affective, et maintient un bon niveau de fonctionnement sur les plans scolaire, social et émotionnel. Cependant, un conflit de loyauté important est perceptible. Ce dernier découle du différend parental persistant concernant sa garde. H _________ se trouve prise dans une position délicate, où elle cherche à préserver ses liens avec chacun de ses parents sans favoriser l'un au détriment de l'autre. Cette situation génère chez elle une forte tension interne, bien que celle-ci soit contenue et ne se manifeste pas à travers des troubles comportementaux ou émotionnels marqués à ce jour. Elle internalise sa souffrance et l'exprime grandement en séance. Mais comme elle bénéficie de bonnes stratégies de coping internes et acquises en séance, elle arrive à faire avec cette situation difficile pour elle. Elle exprime clairement le souhait d'une alternance équitable, à savoir vivre six mois chez sa mère et six mois chez son père. Ce désir semble témoigner de son attachement fort et équilibré à ses deux figures parentales, ainsi que de sa volonté de maintenir un lien stable et équitable avec chacun. » Le juge de céans, qui a entendu H _________ le 8 octobre 2025, a également constaté qu’elle était une enfant posée et épanouie, qu’elle est très attachée à ses père et mère, que la situation actuelle la rend triste, mais qu’elle peut en parler tant avec Mme Z _________ qu’avec Mme AA _________ et qu’elle souhaiterait pouvoir vivre le printemps et l’été à W _________ chez sa mère et l’automne ainsi que l’hiver à Q _________ chez son père.

E. 2.2.2 Selon l’experte judiciaire, les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives, sont tous deux sont très impliqués affectueusement, soucieux de prodiguer à leur fille une bonne éducation, veillent à son développement et s’inquiètent de sa situation. Il semble que tous deux disposent de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, même s’ils doivent occasionnellement la confier à un tiers. L’experte a relevé que le père reste centré sur le bien-être de sa fille et s’efforce de préserver la communication coparentale, fait des efforts pour la tenir éloignée du conflit

- 24 - parental et calmer le jeu tout en souhaitant protéger la relation mère-fille. Le comportement de la mère est adéquat mais celle-ci confond parfois ses propres besoins et ceux de sa fille qui peut à l’occasion être mêlée aux histoires d’adultes. Cela semble corroboré par certaines des conclusions et demandes formulées par la mère qui semble associer sa fille à ses propres sentiments et demandes, notamment lorsqu’elle affirme qu’elles se sentent « prisonnières » à Q _________ ou lorsqu’elle associe sa fille pour demander l’autorisation de se rendre une semaine à l’étranger « pour s’évader » (cf. cause C2 21 210, requête du 2 juillet 2020, p. 20). Selon l’experte, le maintien de la garde partagée est d’autant plus important qu’il est primordial, pour H _________, « de ne pas mettre en péril son ancrage environnemental, familial et social à Q _________ », notamment parce qu’elle a « d’autant plus besoin de stabilité qu’elle souffre d’un conflit de loyauté. Elle doit bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et son père » (rapport d’expertise, p. 48).

E. 2.2.3 H _________ n’a pas encore dix ans, de sorte que son avis doit, pour ce premier motif déjà, être relativisé. De plus, le vœu exprimé par l’enfant pour son attribution ne paraît pas être une résolution ferme. En effet, l’audition effectuée par le juge de céans ainsi que le rapport de la psychothérapeute démontrent que, comme l’avait déjà constaté l’experte judiciaire, l’enfant n’entend pas prendre position en faveur de l’un ou l’autre de ses parents et s’adapte en conséquence. C’est la raison pour laquelle l’enfant souhaite une prise en charge alternée par la mère durant le printemps et l’été et par le père en automne et en hiver afin d’éviter de favoriser l’un au détriment de l’autre. Or, comme mentionné ci-avant (consid. 1.4.2.4), une telle répartition n’est pas praticable, vu l’impossibilité de suivre sa scolarité obligatoire dans deux pays différents où les programmes scolaires ne sont pas harmonisés. Depuis décembre 2023, X _________ vit à W _________. Au vu de l’important éloignement géographique entre les domiciles des parties (W _________ et Q _________), la mise en place d’une garde alternée est exclue. La garde de fait de H _________ doit partant être attribuée à l’un des parents, en fonction des critères cités supra. Il n’est pas contesté que les deux parents disposent de bonnes capacités parentales et éducatives. De même, ils ont une disponibilité identique puisqu’ils ne travaillent pas et peuvent dès lors s’occuper personnellement de H _________. L’experte a en outre souligné l’importance, pour l’enfant, de conserver un contact équilibré avec ses deux parents; or, de l’avis de l’experte, le père paraît être le plus à même de favoriser les

- 25 - contacts avec l’autre parent. Ce constat n’a pas été démenti par les faits puisque, depuis décembre 2023, H _________ vit avec son père et voit régulièrement sa mère, le droit de visite s’exerçant couramment, soit à W _________ soit à Q _________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le père est ainsi tout à fait apte à maintenir un contact régulier entre H _________ et elle-même. L’enfant est scolarisée à Q _________ depuis 5 ans et, au vu de son âge, son environnement, ses activités et son cercle d’amis gagnent en importance. Il s’agit dès lors de maintenir au mieux ce cadre de vie, raison pour laquelle la garde de H _________ est confiée à Y _________. Cette solution est celle qui est la plus à même de favoriser la stabilité et le bien-être de l’enfant. L’enfant y sera donc aussi domiciliée.

E. 2.3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et les réf.); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_95/2023 précité et les réf.). Lorsque le parent est à l’étranger, le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à disposition, ainsi que les besoins des enfants eux- mêmes conduiront généralement à prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 991 et 1124; COTTIER, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 23 ad art. 273 CC). L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.2).

- 26 -

E. 2.3.2 En l’espèce, le jugement de première instance avait d’ores et déjà fixé le droit aux relations personnelles entre H _________ et sa mère, si celle-ci devait déménager à l’étranger. N’étant pas contestées céans et correspondant à l’intérêt de l’enfant, les modalités doivent être confirmées. Ainsi, le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties. Sauf meilleure entente, il s’exercera à raison d’une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez et l’autre des parents), ainsi qu’un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août). La mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée. Enfin, les documents officiels (pièce d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant.

E. 2.4.1 Les conclusions de l'appel doivent être rédigées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le jugement en cas d'admission de l'appel. Il découle de ce principe de procédure que les conclusions d'appel visant le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'exigence de conclusions chiffrées s'applique aussi en rapport avec l'entretien (arrêts 5A_592/2021 du 3 août 2021 c. 2; 5A_74/2022 du 25.2.2022 c. 1). Il en va ainsi, selon l'article 84 al. 2 CPC, déjà en première instance (ATF 137 III 617 c. 4.3) et ce même lorsque, pour les créances d'entretien en faveur des enfants, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (ATF 137 III 617 c. 4.5 et c. 5; arrêt 5A_871/2022 du 30 novembre 2022 c. 2).

E. 2.4.2 Lors des plaidoiries finales de première instance, le défendeur a conclu à ce qu’« aucune pension ne soit due pour l’entretien de H _________, ni par Mme X _________, ni par M. Y _________ ». En deuxième instance, le défendeur et appelé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, qui n’avait alloué aucune contribution d’entretien en faveur de H _________. Dans ces circonstances, même si l’appelante n’assure pas l’entretien en nature de sa fille, il n’y a pas lieu de prévoir, à ce stade et faute de conclusions chiffrées de l’appelé, une quelconque contribution d’entretien en faveur de H _________ à charge de l’appelante.

- 27 -

E. 2.5 L’attribution par moitié des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’article 52fbis RAVS (chiffre 6) n’ayant pas été valablement contestée en appel, faute d’un quelconque grief, celle-ci est dès lors confirmée.

E. 2.6 Le chiffre 7 du jugement de première instance, qui prévoit que les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec l’enfant sont levées doit être confirmé, puisque c’est souvent à l’étranger que s’exercent les relations personnelles entre H _________ et sa mère. Il convient également de prendre acte que les deux passeports qui avaient été déposés au greffe du Tribunal ont été restitués à X _________ le 6 septembre 2024.

E. 3 let. b CPC). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le tarif cantonal et se déterminent d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations non pécuniaires, les honoraires oscillent, en appel, entre 440 et 4400 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) . L’activité utile menée par le mandataire de Y _________ en appel a essentiellement consisté s’entretenir avec son mandant à plusieurs reprises, à prendre connaissance de l’appel et des autres écritures de la partie adverse, à rédiger une réponse et diverses lettres, à alléguer des novas, à considérer les résultats des moyens de preuve administrés céans (audition de H _________ et rapport de la psychothérapeute) ainsi

- 28 - qu’à déposer plusieurs pièces. Dès lors que le sort des frais et dépens dus pour la procédure de mesures provisionnelles a été réglé par décision du 15 novembre 2024, les dépens dus pour la procédure TCV C1 23 168 peuvent être arrêtés à 3200 fr., débours et TVA inclus. Ils sont mis à la charge de X _________ qui succombe et qui supporte en sus ses propres frais d’intervention.

E. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée.

E. 3.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 17 et 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause, aux mesures d’instruction mises en œuvre en appel, à la situation économique des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’aux débours encourus (154 fr. 80), le montant des frais d'appel est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar) et prélevé sur l'avance effectuée par l'appelante.

E. 3.3 Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al.

Dispositiv
  1. L’autorité parentale sur l’enfant H _________, née le xx.xx2 2016, est maintenue de manière conjointe entre les parents. Le domicile légal de H _________ se trouve chez son père, Y _________.
  2. La garde de H _________ est confiée au père ; le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties ; à défaut de meilleure entente, il s’exercera de la manière suivante : • une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez l’un et l’autre des parents) ; • un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août) ; • la mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée ; • les documents officiels (pièces d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant.
  3. Il est ordonné à Y _________ et à X _________ de veiller à ce que H _________ puisse continuer à bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique pour l’aider à surmonter son conflit de loyauté (art. 307 CC).
  4. La curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de H _________ est maintenue (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au respect du planning des visites et des vacances et, au besoin, assistera les parents pour établir le planning de celles-ci. Il veillera à ce que les informations essentielles concernant H _________ soient correctement échangées entre les parents (informations - 29 - médicales, suivi scolaire, activités parascolaires, etc…). En cas de besoin, il saisira les autorités compétentes pour faire valoir d’éventuelles modification ou mesures complémentaires en faveur de l’enfant. Le curateur veillera aussi à ce que H _________ puisse continuer à bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique.
  5. Aucune contribution d’entretien n’est due pour H _________.
  6. Les éventuelles bonifications pour tâches éducatives seront réparties par moitié entre le père et la mère.
  7. Les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec H _________ sont levées. Les passeports déposés au greffe du tribunal ont d’ores et déjà été restitués à X _________.
  8. Les frais de première instance, par 14'010 fr., sont répartis par moitié entre les parties qui supportent leurs propres frais d’intervention.
  9. Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses propres frais d’intervention en appel.
  10. X _________ versera à Y _________ un montant de 3200 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 12 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 168

ARRÊT DU 12 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge; Laura Jost, greffière;

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Alexandre Rollier, avocat à Neuchâtel,

contre

Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.

(action alimentaire; garde) appel contre le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal du district de Sierre [SIE C1 20 121]

- 2 - Faits et procédure A. X _________, ressortissante A _________, née le xx.xx 1986, et Y _________, ressortissant B _________, C _________ et D _________, né le xx.xx1 1970, se sont rencontrés à E _________ en octobre 2014, où celui-ci résidait. Celle-là vivait pour sa part à F _________. Le couple se retrouvait le plus souvent à E _________.

Par la suite, les parties se sont installées à G _________, où X _________ a donné naissance à H _________ le xx.xx2 2016 que Y _________ avait préalablement reconnue comme sa fille, le xx.xx3 2016, auprès du I _________ à E _________.

A la fin de l’année 2016, X _________ et Y _________ sont venus vivre à J _________ dans le chalet « K _________ », propriété des parents de ce dernier pour y séjourner durant la saison d’hiver. Ils ont toutefois décidé de s’y installer durablement, vivant dès lors avec L _________ (père du défendeur, qui décédera le xx.xx4 2018), son épouse M _________ ainsi qu’avec N _________, sœur du défendeur.

Durant la vie commune, les parties se sont occupés de H _________ dans une mesure plus ou moins équivalente.

B. La situation au sein du couple s’est progressivement détériorée. Le 24 septembre 2019, la police a dû intervenir en raison d’une altercation entre les partenaires, X _________ quittant dès lors son logement pour s’installer provisoirement chez une amie, à O _________.

A la suite de cette séparation, craignant un départ de H _________ à l’étranger, Y _________ a saisi, en date du 26 septembre 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de P _________ (ci-après : l’APEA).

Par décision superprovisionnelle du lendemain, l’APEA a notamment fait interdiction à X _________ et/ou Y _________ de quitter le territoire suisse en compagnie de H _________ ainsi que de déplacer le domicile ou la résidence habituelle de l’enfant.

Lors de la séance du 3 octobre 2019, X _________ et Y _________ ont trouvé un accord qui a été homologué le 16 octobre 2019 par l'APEA dans la teneur suivante : 1. Il est pris acte de l'accord au sujet de l'exercice de la garde et du droit aux relations personnelles entre les parents de H _________ et leur fille intervenu entre les parents en séance du 3 octobre 2019 par- devant l'APEA en les termes suivants :

- 3 - Les parents se mettent d'accord sur le règlement provisoire suivant jusqu'à la requête de la partie la plus diligente :

a. Madame X _________ a sa fille du lundi au mercredi midi, Monsieur Y _________ aura sa fille du mercredi midi au vendredi. Les horaires de visites sont les suivants : i. Pour Madame X _________ : si H _________ va à la crèche, Madame X _________ ira chercher H _________ à la crèche le lundi et la ramènera à la crèche le mercredi matin. Si H _________ ne va pas à la crèche, le droit de visite commence le lundi à 09h00 jusqu'au mercredi à 12h00. ii. Pour Monsieur Y _________ : si H _________ va à la crèche, Monsieur Y _________ ira chercher sa fille le mercredi après la crèche et la ramènera à la crèche le vendredi. Si H _________ ne va pas à la crèche, le droit de visite commence le mercredi à 12h00 jusqu'au vendredi à 18h00.

b. Les week-ends sont passés alternativement chez chacun des parents dès le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Le tournus des week-ends débute le week-end du 12 octobre qui sera passé chez Monsieur Y _________. Le parent exerçant le droit de visite durant le week-end ira chercher H _________ à la crèche le vendredi soir et la ramènera à la crèche le lundi matin. Si H _________ ne devait pas aller à la crèche, le parent ira chercher H _________ à 18h00 et la ramènera le lundi matin à 09h00.

c. Madame X _________ certifie qu'elle n'a que deux passeports.

d. Les passeports des parents sont déposés auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

e. Les parties prennent acte qu'il leur est fait interdiction de quitter le territoire Suisse avec H _________.

f. Pour le surplus chacune des parties maintient ses conclusions. […];

C. C.a Par mémoire-demande déposé le 12 août 2020 devant le Tribunal du district de Sierre, X _________ a sollicité que la garde exclusive sur H _________ lui soit attribuée, avec un droit de visite pour le père, et que ce dernier soit astreint au paiement d'une contribution d’entretien en faveur de l'enfant de 2000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1700 fr. de l'âge de 7 ans à 12 ans et enfin de 2000 fr. jusqu’à 18 ans (SIE C1 20 121). Dans sa réponse du 26 mars 2021, Y _________ a conclu, à titre principal, au rejet de la requête en modification du lieu de résidence de l’enfant et, à titre reconventionnel, à la confirmation de la décision du 16 octobre 2019 de l’APEA et au maintien de la garde alternée exercée par les parties sur leur fille H _________. C.b Par requêtes de mesures provisionnelles déposées les 12 août 2020 et 2 juillet 2021, X _________ a sollicité de l’autorité judiciaire qu’elle lui confie la garde de H _________ et qu’elle l’autorise à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à F _________. Elle estimait en effet qu’elle était venue en Suisse pour suivre le papa de H _________ et fonder une famille, mais que sa vie en Suisse était devenue impossible, n’y ayant plus rien à l’exception de sa fille depuis qu’elle avait été mise à la rue. Elle soulignait qu’en A _________, H _________ pourrait vivre dans un cadre plus familial et

- 4 - ouvert que celui qui est le sien en Suisse, compte tenu notamment de la présence des grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle et des cousins qui y vivent. Elle relevait également qu’elle y possède un appartement situé à quelques minutes à pied de l’école française. Mandaté tant par l’APEA que par le juge de district, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après OPE) a établi un rapport d’enquête sociale le 21 septembre 2020 qui concluait à l’octroi de la garde de H _________ à la mère, celle-ci apparaissant être le parent le plus compétent à favoriser un lien adéquat de l’enfant à l’autre parent, et à l’octroi d’un droit de visite en faveur du père le plus large possible. Le décompte de prestations en lien avec ce rapport mentionne des consultations à raison de 3h45, une étude du dossier d’une demi-heure et la rédaction du rapport à raison de 6h30. Les requêtes de mesures provisionnelles ont été rejetées par décisions rendues le 4 décembre 2020 par le Tribunal cantonal et le 7 octobre 2021 par le juge du district de Sierre (SIE C2 20 237, SIE C2 21 209; TCV C1 20 257). La décision du Tribunal cantonal émettait certaines réserves relatives aux constats posés par l’intervenante en protection de l’enfant de l’OPE (consid. 4.3.2) et indiquait déjà que, si X _________ devait rester à Q _________ ou dans un rayon géographique proche, il y avait lieu de maintenir la garde alternée et que, dans l’hypothèse inverse, la garde exclusive de H _________ devait être confiée au père (consid. 4.3.6). C.c Par décision de mesures immédiates du 21 juillet 2021, confirmée le 7 octobre suivant, le juge de district a autorisé le père à scolariser H _________ à l’école communale de Q _________ pour la rentrée scolaire 2021/2022.

D. D.a Dans la procédure au fond, le défendeur a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire, moyen de preuve auquel la demanderesse s’est opposée. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de district a, d’une part, admis ce moyen de preuve et, d’autre part, informé les parties que R _________ était pressentie comme experte. Dans le délai imparti, Y _________ s’est opposé à ce choix, affirmant n’avoir trouvé aucune information à son sujet, à l’exception d’une recherche d’emploi qu’elle avait postée, et a proposé en lieu et place le nom de S _________, nom qui lui avait été proposé par le professeur T _________ dont elle avait été l’assistante. Interpellée sur cette nouvelle candidate, X _________ s’y est opposée, estimant qu’il n’appartenait pas à la partie adverse de choisir l’experte et soulignant l’existence de contacts préalables entre le mandataire du défendeur et le professeur T _________. S _________,

- 5 - psychologue diplômée, experte psycho-judiciaire pour enfants et adolescents, a été nommée experte judiciaire le 26 janvier 2022, conformément aux articles 184 s. CPC. D.b Dans le rapport d’expertise déposé le 5 juillet 2022, X _________ y est décrite comme une femme intelligente, disposant de ses capacités de jugement, pourvue de ressources internes et d’une énergie remarquable et d’un grand nombre de compétences parentales (expertise, p. 45) :

« Mme X _________ fixe les limites appropriées à sa fille. Le rythme de vie est régulier et adéquat (…). Mme X _________ favorise la socialisation de sa fille et lui procure de nombreuses activités de loisirs. Elle lui permet des contacts avec ses pairs depuis qu’elle est toute petite. Elle est attentive au développement intellectuel de sa fille. Elle s’intéresse à ce qui se passe à l’école et a un bon contact avec l’enseignante ». L’experte souligne cependant la peine qu’a la mère à différencier son propre intérêt de celui de sa fille (expertise, pp. 43 et 47) :

« Centrée sur la détestation de la famille Y _________ et sur sa demande de réparation, elle ne semble pas appréhender les véritables besoins de H _________ en termes de sécurité affective et relationnelle, lorsqu’elle souhaite l’arracher à son environnement familial et social habituel, pour l’embarquer avec elle dans un monde totalement inconnu de la fillette.

(...)

Aujourd’hui, Mme X _________ réclame avec insistance la garde exclusive, alors que sa situation personnelle n’est pas stabilisée et alors que depuis trois ans la garde alternée s’exerce favorablement pour le bien de H _________.

(…)

Son intolérance à la frustration, sa relation utilitariste aux professionnels entrave fortement sa capacité à établir une coparentalité saine et responsable, indispensable au bien-être de l’enfant, et ne lui permet pas de différencier ses propres besoins de ceux de sa fille. Même si elle affirme être pleinement concernée par le bon développement de l’enfant, elle la laisse accéder à son ressenti envers la famille paternelle et la mêle à des histoires d’adultes. Les compétences parentales de Mme X _________ en sont amoindries ». Y _________ est décrit comme un homme intelligent, cohérent et posé, présentant toutefois, sous l’apparence d’une personne assurée et responsable, une certaine immaturité (expertise, p. 43). L’experte relève qu’il a, comme la mère, un grand nombre de compétences parentales et qu’il répond correctement aux besoins de sa fille. Selon la spécialiste, il est capable de différencier son propre intérêt de celui de son enfant, est conscient des conséquences, à long terme, de la rupture du lien avec un parent, souhaite protéger la relation mère-fille (expertise, p. 45) et fait de réels efforts pour tenir sa fille éloignée du conflit parental ainsi que pour calmer le jeu (expertise, p. 48). L’experte a relevé que H _________ semble épanouie et ne pose aucun problème particulier pour l’instant, que son comportement adéquat indique un bien-être social,

- 6 - spirituel et moral, qu’elle est expressive, enjouée, ouverte et empathique (expertise, p. 46). Selon la spécialiste, ses parents sont bienveillants et affectueux avec elle mais posent des standards éducatifs élevés, le risque étant que « H _________ doive se montrer à la hauteur des ambitions de ses parents et que ce parentage devienne trop intensif, surtout du côté du père » (expertise, p. 48). Selon elle, en trois ans, la fillette, qui a vécu dans plusieurs lieux de vie avec sa maman, mais toujours dans la région du U _________, a montré qu’elle s’y était adaptée facilement. Elle estime que le fait qu’elle trouve une stabilité environnementale auprès de son père l’aide probablement à s’adapter aux différents déménagements de sa mère (expertise, p. 46). Elle relève cependant l’existence d’un conflit de loyauté (expertise, p. 46) :

« Les deux parents ne semblent pas prendre la mesure du conflit de loyauté que vit leur fille. La mère l’ignore et le père estime la protéger suffisamment. Il est vrai que H _________ arrive à adopter l’attitude d’un enfant mature et consacre beaucoup d’énergie à surmonter sa peine pour ne pas les froisser. Elle reste discrète à l’école et à la maison. Quand elle est chez sa maman, elle demande à vivre chez elle, et quand elle est chez son papa, elle demande à vivre chez lui. Comme la plupart des enfants, elle réagit en fonction de ce qu’on attend d’elle. Pourtant, elle finit pour nous exprimer son mal-être, quand elle proclame avec gravité qu’elle n’a pas de parents. Elle répète et précise qu’elle ne veut vivre ni chez l’un ni chez l’autre, parce qu’ils ne veulent pas faire ce qu’elle veut.

(…)

D’autres signes sont apparus récemment, signes qui dévoilent la réalité de son mal- être. Elle prend clairement le parti de sa maman quand elle dit qu’elle souhaite que sa grand-mère paternelle soit morte ou qu’elle l’accuse de vouloir tuer sa maman. Ce sont des comportements inquiétants, mais qui correspondent à l’attitude habituelle d’un enfant qui protège le parent qu’il considère comme le parent lésé, et donc le plus fragilisé. Effectivement, H _________ se montre sensible au sort de sa maman, qui se présente à elle comme la victime de la famille paternelle. Or, en voulant atteindre le père à travers son enfant, Mme X _________ prend le risque de contaminer son esprit avec sa propre animosité. Si elle persiste, elle prend le risque de dévaloriser durablement l’image paternelle aux yeux de l’enfant et elle prend le risque de mettre sa fille dans une situation angoissante croissante. Cela s’apparente à de la maltraitance psychologique ». D.c Dans ses recommandations, l’experte envisage trois situations distinctes selon le(s) domicile(s) finalement choisi(s) par les parents, plus particulièrement par la mère. La meilleure solution pour H _________ est celle de la garde partagée avec une autorité parentale conjointe, ce qui implique cependant que les parents habitent à proximité l’un de l’autre (expertise p. 48 réponse 3 §2). Cette garde alternée pourrait se poursuivre à égalité entre les parents dans la semaine, avec des week-ends passés alternativement chez l’un et l’autre parent, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes (expertise p. 48s. réponse 3 §2). Les transitions devraient se faire devant l’école et les vacances devraient être équitablement partagées (expertise p. 49 réponse 3 §1). Lorsque H _________ sera plus âgée, la garde pourrait se dérouler, toujours selon

- 7 - l’experte, à raison d’une semaine sur deux (expertise p. 49 réponse 3 §1). Si la mère devait trouver un emploi trop éloigné de son domicile, la garde pourrait être alternée, sur un mode 40% - 60% : H _________ passerait deux jours chez sa mère et trois jours chez son père (expertise p. 49 réponse 3 §1). Si la mère devait aller habiter à plus de 30 minutes de l’école de Q _________, la garde exclusive deviendrait la seule solution, avec un droit de visite élargi en semaine, pour autant que les domiciles ne soient pas trop éloignés. En cas de domiciles sensiblement plus éloignés, des visites devraient être aménagées durant des congés scolaires (par exemple en les élargissant à la totalité des vacances scolaires d’automne et d’hiver, en plus de la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été). Dans un tel cas, la garde devrait être confiée au père, d’une part parce qu’il est plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à éloigner l’enfant du conflit parental et, d’autre part parce que l’enfant est désormais scolarisée et que son environnement, ses activités et son cercle social gagnent en importance. Déménager loin de Q _________ ne serait ainsi pas dans son intérêt (expertise p. 49 réponse 3 §2). Finalement, l’experte relève que H _________ doit être protégée du conflit parental qui pourrait s’avérer destructeur pour elle à long terme. Elle recommande la mise en place d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles pour s’assurer que l’enfant soit préservée du conflit parental, le temps que l’organisation de la garde soit clairement établie. Elle recommande aussi la mise en place d’un suivi psychologique ou pédopsychiatrique, selon elle indispensable, pour aider l’enfant à surmonter son conflit de loyauté (expertise p. 50). D.d La note d’honoraires établie par l’experte judiciaire à hauteur de 6700 fr. indique notamment treize entretiens avec les protagonistes, à raison de 21h30, 4 entretiens avec des professionnels et l’entourage, à raison de 3h30, la consultation de divers documents du dossier socio-judiciaire (12h00) ainsi que la rédaction du rapport (50 heures). D.e Par requête du 17 octobre 2022, la demanderesse a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, estimant que l’experte n’avait pas rendu un rapport objectif et impartial. Par décision du 24 octobre 2022, cette requête a été rejetée par le juge de district. Ce dernier a notamment estimé que le rapport établi par l’experte judiciaire était complet et détaillé et que le fait que les conclusions de ce rapport ne rejoignaient pas celles du rapport OPE n’était pas relevant.

- 8 - E. Le certificat médical établi le 22 mai 2023 par la Dresse V _________, pédiatre de H _________, mentionne que l’enfant nécessite un suivi psychologique suite à la séparation de ses parents et des tensions qui en résultent. Entendue le 24 mai 2023 par le juge de district, X _________ a déclaré qu’elle n’envisageait nullement son avenir personnel et professionnel à Q _________. Elle a en outre affirmé que la garde alternée n’était pas la solution qui convenait le mieux à H _________, car les règles étaient complétement différentes lorsque celle-ci se trouvait chez son père ou chez elle. Selon elle, en raison de la garde partagée mise en place, H _________ et elle-même menaient une vie de prisonnières. F. F.a Le 14 juin 2023, le juge de district a rendu le jugement suivant : 1. L’autorité parentale sur l’enfant H _________, née le xx.xx2 2016, est maintenue de manière conjointe entre les parents. Le domicile légal de H _________ se trouve chez son père, Y _________. 2. La garde de H _________ se fera de la manière suivante : 2.1 Si les domiciles des parents sont proches l’un de l’autre (moins de 45 minutes) : La garde sera alternée et se déroulera, sauf meilleure entente entre les parties, de la manière suivante : • H _________ sera avec sa mère du lundi (début de l’école) au mercredi à midi, et avec son père du mercredi midi au vendredi après la sortie de l’école (les transitions se feront en principe devant l’école). • Les week-ends seront passés alternativement chez l’un et l’autre des parents dès le vendredi soir jusqu’au lundi matin. Le parent exerçant le droit de visite le week-end ira chercher l’enfant à l’école le vendredi en fin d’après-midi et l’y amènera le lundi matin. S’il n’y a pas d’école, le parent ayant la charge de H _________ ira la chercher le vendredi à 18h00 et la ramènera le lundi matin à 9h00 chez l’autre (ou à l’école si les classes ont repris). • Les vacances scolaires sont réparties par moitié entre les parents, les jours de fêtes déterminants (pour Noël et Pâques) étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. • Dès ses 10 ans, H _________ passera, de manière alternée, une semaine complète chez chacun de ses parents. La transition se fera le dimanche à 18h00. • Les documents officiels de l’enfant (pièces d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 2.2 Si les domiciles des parents sont distants de plus de 45 minutes environ : La garde sera confiée au père; le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties; à défaut de meilleure entente, il s’exercera de la manière suivante : • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes (s’il n’y a pas école, à 18h00) au dimanche à 18h00; • durant la moitié des vacances scolaires, le jour de fête déterminant (Noël et Pâques) étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents; • la mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée;

- 9 - • les documents officiels (pièces d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 2.3 Si la mère s’établit à plus de trois heures environ du domicile de l’enfant, voire à l’étranger : La garde sera confiée au père; le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties; à défaut de meilleure entente, il s’exercera de la manière suivante : • une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez l’un et l’autre des parents); • un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août); • la mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée; • les documents officiels (pièces d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 3. Il est ordonné à Y _________ et à X _________ de veiller à ce que H _________ puisse bénéficier rapidement d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique pour l’aider à surmonter son conflit de loyauté (art. 307 CC). 4. Il est institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de H _________ (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au respect du planning des visites et des vacances et, au besoin, assistera les parents pour établir le planning de celles-ci. Il veillera à ce que les informations essentielles concernant H _________ soient correctement échangées entre les parents (informations médicales, suivi scolaire, activités parascolaires, etc…). En cas de besoin, il saisira les autorités compétentes pour faire valoir d’éventuelles modification ou mesures complémentaires en faveur de l’enfant. Le curateur veillera aussi à ce que H _________ puisse bénéficier rapidement d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique. Il assistera les parents dans le choix du spécialiste et, à défaut d’accord rapide des parents, sollicitera des autorités une décision d’exécution. 5. Aucune contribution d’entretien n’est due pour l’enfant, chacun des parents supportant les frais de garde lorsqu’il accueille H _________ chez lui. Y _________ supportera cependant les frais fixes et indivisibles liés à H _________, soit les primes de son assurance maladie de base et complémentaire, les frais de crèche et les frais de loisirs fixes de l’enfant. D’éventuelles allocations familiales et/ou de formation seront versées au père. 6. Les éventuelles bonifications pour tâches éducatives seront réparties par moitié entre le père et la mère. 7. Les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec H _________ sont levées. Les passeports déposés au greffe du tribunal seront restitués à X _________. 8. Les frais, par 14'010 fr., sont répartis par moitié entre les parties qui supportent leurs propres frais d’intervention. F.b Le 15 août 2023, X _________ a fait appel de ce jugement (TCV C1 23 168), en prenant les conclusions suivantes :

- 10 -

A titre préalable : 1. Ordonner une contre-expertise judiciaire visant à déterminer les capacités éducatives des parents et à donner des propositions sur le système de garde à mettre en place pour H _________; 2. Obtenir du thérapeute qui suivra H _________ à l’avenir qu’il obtienne l’opinion de l’enfant sur le système de garde actuellement en place et ses souhaits pour l’avenir. Principalement : 3. Annuler les chiffres 1 dernière phrase, 2, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement du 14 juin 2023 du Tribunal de Sierre et, statuant au fond : 4. Attribuer à Mme X _________ la garde exclusive sur H _________ et fixer le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère. 5. Dire que les documents d'identité et d'assurance suivront l'enfant. 6. Accorder un droit de visite à M. Y _________ qui sera fixée de la manière la plus large possible selon entente entre les parties et, à défaut, selon les modalités à fixer par le Tribunal. 7. Dire que la bonification pour tâches éducatives est attribuée à la mère. 8. Dire que M. Y _________ contribuera à l'entretien de H _________ par le versement mensuellement et d'avance, en mains de Mme X _________, d'une contribution d'entretien d'un montant de 6227 fr., éventuelles allocations familiales ou de formation en sus. Subsidiairement : 9. Fixer le système de garde alternée sur l'enfant H _________ selon le chiffre 2.1. du dispositif du jugement du 14 juin 2023 du Tribunal de Sierre sous réserve de l'infra 4 qui devra être annulé.

10. En tous les cas, annuler les chiffres 2.2. et 2.3. du dispositif du jugement du 14 juin 2023 du Tribunal de Sierre.

11. Dire que M. Y _________ contribuera à l'entretien de H _________ par le versement mensuellement et d'avance, en mains de Mme X _________, d'une contribution d'entretien d'un montant de CHF 5403.--, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus. En tout état de cause : 12. Annuler les chiffres 2.2. et 2.3. du dispositif du jugement du 14 juin 2023 du Tribunal de Sierre. 13. Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. Dans sa réponse du 22 septembre 2023, Y _________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. F.c Par décision motivée du 1er octobre 2025, le juge de céans a refusé la mise en œuvre de la contre-expertise requise par la partie appelante. G. G.a Il ressort des actes de la procédure d’appel que X _________ s’est établie à W _________ depuis décembre 2023. La garde alternée de H _________, instaurée par décision de l’APEA du 16 octobre 2019, puis confirmée par le jugement querellé du 14 juin 2023, ne s’exerce plus et l’enfant est restée sous la garde de son père à

- 11 - Q _________. Toutefois, le droit aux relations personnelles entre H _________ et sa mère s’exercent régulièrement, en principe à W _________ et parfois à Q _________. G.b Depuis le printemps 2024, H _________ est suivie régulièrement par une psychothérapeute, Mme Z _________, ainsi que par une ergothérapeute, Mme AA _________. Dans son rapport du 21 octobre 2025, la psychothérapeute relève que les deux parents sont attentifs au bien-être de l’enfant, que cette dernière dispose d’un réseau amical important, avec lequel elle entretient des liens réguliers et positifs, et qu’elle apparaît joyeuse et dynamique. Le rapport contient en outre le passage suivant : Est-ce que l'enfant évoque son quotidien chez son père et chez sa mère, respectivement ses relations avec l'un et l'autre de ses parents ? Oui, H _________ s'exprime de manière spontanée et cohérente sur différents aspects de son quotidien. Elle verbalise un vécu globalement positif de sa vie en Valais, tant sur le plan scolaire que social et extrascolaire. Elle manifeste de l'enthousiasme pour les activités qu'elle y pratique et évoque également avec satisfaction celles auxquelles elle participe à W _________, lors de ses séjours chez sa mère. L'ensemble de son discours reflète un bon niveau d'adaptation. Quelles sont vos observations concernant l'état psychologique de H _________ ? H _________ présente un état psychologique globalement stable. Elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et parvient à gérer de manière équilibrée sa vie entre les deux foyers parentaux. Elle s'intègre bien dans chacun des environnements, semble en sécurité affective, et maintient un bon niveau de fonctionnement sur les plans scolaire, social et émotionnel. Cependant, un conflit de loyauté important est perceptible. Ce dernier découle du différend parental persistant concernant sa garde. H _________ se trouve prise dans une position délicate, où elle cherche à préserver ses liens avec chacun de ses parents sans favoriser l'un au détriment de l'autre. Cette situation génère chez elle une forte tension interne, bien que celle-ci soit contenue et ne se manifeste pas à travers des troubles comportementaux ou émotionnels marqués à ce jour. Elle internalise sa souffrance et l'exprime grandement en séance. Mais comme elle bénéficie de bonnes stratégies de coping internes et acquises en séance, elle arrive à faire avec cette situation difficile pour elle. Elle exprime clairement le souhait d'une alternance équitable, à savoir vivre six mois chez sa mère et six mois chez son père. Ce désir semble témoigner de son attachement fort et équilibré à ses deux figures parentales, ainsi que de sa volonté de maintenir un lien stable et équitable avec chacun. Enfin, la psychothérapeute estime que la prise en charge actuelle répond aux besoins de H _________. G.c Entendue le 8 octobre 2025 par le juge de céans, H _________ a indiqué qu’elle était scolarisée en 5H au centre scolaire de Q _________, qu’elle avait une moyenne de

- 12 - 5,8, qu’elle aimait le bricolage, la gymnastique et les mathématiques et qu’elle était en principe autonome pour faire ses devoirs et apprendre ses leçons. Elle a indiqué parler plusieurs langues étrangères, notamment l’italien, le russe, un peu l’anglais. Elle apprend également l’allemand à l’école. Dans ses activités extrascolaires, l’enfant fait partie du groupe compétition du ski-club BB _________ et suit des cours de tennis à Q _________. Elle aimerait d’ailleurs devenir skieuse ou joueuse de tennis professionnelle. Elle a de nombreux amis en Valais. Elle a précisé qu’elle avait des contacts avec sa grand-mère maternelle, qui vit au CC _________ depuis le début de la guerre en A _________, car celle-ci vient régulièrement à W _________ pour faire la cuisine et s’occuper d’elle. H _________ est très attachée à ses père et mère et a déclaré que tout se passe bien quand elle est avec eux, pratiquant des activités différentes avec l’un et l’autre. Elle a encore affirmé que la situation actuelle la rend triste, car elle ne voit sa maman que durant les vacances scolaires et a expliqué qu’elle aimerait pouvoir vivre le printemps et l’été à W _________ auprès de sa mère et l’automne et l’hiver à Q _________ auprès de son père. Les notes obtenues à l’examen cantonal final de juin 2025, qui clôture le premier cycle en 4H, était de 5,6 en français et de 5,8 en mathématiques. En 2025, au classement de DD _________ de la finale valaisanne cadets, H _________ est montée sur la 2ème marche du podium EE _________. G.d Les parties se sont encore déterminées notamment les 10 novembre, 28 novembre, 12 décembre 2025 ainsi que le 9 janvier 2026. Dans ces deux dernières déterminations, l’appelante a, d’une part, indiqué qu’elle s’était mariée et qu’elle attendait un nouvel enfant et, d’autre part, sollicité du juge de céans qu’il instruise les questions relatives à une scolarité partagée de H _________ entre W _________ et Q _________ et à la mise en œuvre d’une garde alternée « qu’il s’agisse d’un système sur six mois voire sur une période plus courte ».

Par écriture du 2 février 2026, l’appelé s’est opposé tant à la garde alternée qu’à la scolarité partagée réclamées par l’appelante.

- 13 - Considérant en droit 1. 1.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde de l’enfant et l’octroi d’une contribution d’entretien étant notamment litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Il convient dès lors d’entrer en matière. Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit pour le surplus à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il lui incombe ainsi de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes

- 14 - générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). 1.3 1.3.1 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l’appelante estime tout d’abord que son droit d’être entendue a été violé, d’une part, dans le choix de la personne appelée à réaliser l’expertise psycho- judiciaire et, d’autre part, dans le refus de mettre en œuvre une contre-expertise. Elle conteste également l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévaut d’une violation du droit en lien avec les questions concernant la garde de H _________, sa domiciliation et le refus d’octroyer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Elle remet enfin en cause l’attribution par moitié à chaque parent des bonifications pour tâches éducatives. En revanche, non entrepris, les chiffres 3 (suivi pédopsychologique ou pédopsychiatrique) et 4 (curatelle de surveillance des relations personnelles) ne seront pas revus en appel. 1.4 1.4.1 1.4.1.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

- 15 - 1.4.1.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’article 53 al. 1 CPC (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et la réf.). Tel que garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Quant au droit à la preuve, il est une composante du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd.; il se déduit également de l'article 8 CC et trouve une consécration expresse à l'article 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). Le droit à la preuve n'accorde toutefois pas le droit à des mesures probatoires déterminées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction. Ainsi, l'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1). 1.4.1.3 S’agissant du choix de l’expert, les parties peuvent certes soumettre des propositions à cet égard et faire valoir des motifs de récusation contre les candidats (art. 183 al. 2 CPC avec son renvoi à l’art. 47 CPC), mais le choix final de la personne de l’expert et sa nomination appartiennent au juge. C’est à lui en effet de pourvoir à la détermination des questions, des spécialités et du choix de l’expert afin que l’expertise soit probante (ATF 140 III 24 consid. 3.3.4).

- 16 - Bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). A teneur de l’article 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport d’expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Un rapport est « lacunaire » lorsque l’expert ne mentionne pas les actes d’investigation effectués, ne répond pas à toutes les questions posées, n’explique pas son raisonnement de manière à permettre au tribunal ou à un autre expert de vérifier ses conclusions, ne tient pas compte de l’état de fait connu, ou ne se réfère pas aux sciences et techniques actuelles (WEIBEL, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 188 CPC). Il est « peu clair » lorsque des erreurs ou des contradictions apparaissent dans l’établissement des faits ou dans les réponses données, ou lorsqu’il ne correspond pas aux différentes conceptions doctrinales ou jurisprudentielles (WEIBEL, op. cit., n. 7 ad art. 188 CPC). Enfin, il est « insuffisamment motivé » lorsque les réponses données sont trop concises, sans qu’il importe de savoir si cette insuffisance de motivation a trait à un manque de diligence ou à un mode d’expression laconique tenant au style littéraire de l’auteur du rapport (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 188 CPC). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut aussi avoir recours aux Services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2). 1.4.1.4 Quant aux expertises privées, considérées dorénavant comme des titres (art. 177 et 407f CPC), elles sont des expertises qui n'ont pas été recueillies par le tribunal selon les articles 183 ss CPC, mais qui ont été commandées par une partie et ensuite produites dans la procédure judiciaire (arrêt 5A_647/2024 du 28 août 2025 consid. 4.2).

- 17 - 1.4.1.5 Si le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge, il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne. Il est en effet essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. arrêts 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de l'enfance (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2; arrêts 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 1.4.2 1.4.2.1 En l'espèce, s’agissant des questions liées à l’octroi de la garde de H _________ et à l’éventuelle contribution d’entretien qui lui est due, le procès est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d’office. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il en va de même des mesures d’instruction

- 18 - ordonnées en appel, à savoir l’audition de H _________ par le juge de céans ainsi que le dépôt d’un rapport par la psychothérapeute suivant l’enfant. Les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. 1.4.2.2 Pour les motifs exposés dans la décision du 1er octobre 2025, la mise en œuvre d’une contre-expertise en appel a été refusée. Il faut s’y référer. 1.4.2.3 Il convient à ce stade d’examiner si le refus, en date du 24 octobre 2022, par le juge de district d’administrer une contre-expertise constitue une violation du droit d’être entendue de X _________, respectivement de son droit à la preuve, comme elle le soutient dans son écriture d’appel. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il appartient au juge de district, et à lui seul, par le biais d’une ordonnance d’instruction, de choisir l’expert parmi les divers candidats pressentis, après avoir permis aux parties d’être entendues, ce qui a été fait. Il importe peu que le choix du juge instructeur se soit finalement porté sur une candidate proposée par la partie adverse. Il incombe en effet à ce magistrat de désigner en qualité d’experte la personne le plus apte à remplir le mandat confié. Or, faute de toute référence, la première proposition d’expert, soit celle de R _________, pouvait effectivement apparaître comme sujette à caution. En outre, le fait de choisir comme experte la candidate proposée par une partie ne transforme pas l’experte désignée conformément aux articles 183 ss CPC en une experte privée, comme le soutient de manière pour le moins cavalière l’appelante. En sa qualité de psychologue diplômée et d’experte psycho- judiciaire pour enfants et adolescents, S _________ présente des compétences professionnelles indéniables qui lui ont permis de mener à bien, quoiqu’en pense l’appelante, l’expertise confiée. Elle n’a d’ailleurs soulevé aucun motif permettant de douter de l’indépendance et/ou de la compétence de l’experte judiciaire. Il n’est pas contesté que le défendeur n’a pas eu de contact avec l’experte judiciaire préalablement à sa nomination. Il ne suffit pas de pointer les différences qui existent entre son expertise et le rapport de l’OPE pour estimer péremptoirement qu’une contre-expertise s’impose. En effet, on ne peut pas mettre sur le même plan un rapport d’évaluation sociale établi par une intervenante en protection de l’enfant, assistante sociale, dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles et un rapport d’expertise judiciaire établi par une psychologue diplômée, experte psycho-judiciaire, dans le cadre d’une procédure au fond. D’ailleurs, le Tribunal fédéral lui-même distingue ces deux types de rapports, en soulignant que l’on peut plus facilement se départir des conclusions d’un rapport d’évaluation sociale que de celles d’une expertise judiciaire. L’experte judiciaire a eu

- 19 - accès à l’entier du dossier et a remis un rapport complet après avoir mené de nombreux entretiens avec les parties et leurs proches ainsi qu’après avoir encore pris contact avec les intervenants qui s’occupent ou qui se sont occupés de l’enfant (pédiatre, directrice, enseignante et intervenante OPE). L’experte judiciaire s’est rendue dans l’appartement de la mère (et y a rencontré la sœur et les neveux de celle-ci), ainsi que dans le chalet où vit le père (où elle a rencontré la mère et la sœur de ce dernier). Elle a ainsi pu étudier attentivement l’environnement dans lequel vit H _________. Ses entretiens sont relatés de manière détaillée. Tel n’a pas été cas du rapport de l’OPE, beaucoup plus sommaire, pour lequel l’intervenante en protection de l’enfant ne s’est entretenue qu’avec les parties ainsi qu’avec la responsable de la crèche. De plus, comme mentionné ci-avant, certains de ses constats apparaissent sujets à caution. Enfin, l’appréciation selon laquelle le défendeur est le parent le plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à éloigner l’enfant du conflit parental est solidement motivée par l’experte judiciaire. Il faut souligner que l’expertise réalisée par S _________ ne poursuit pas les mêmes objectifs que le rapport confié à l’intervenante en protection de l’enfant, de sorte que les éventuelles différences qui peuvent exister entre eux ne sont pas décisives. L’experte judiciaire n’a en outre pas ignoré le rapport d’évaluation sociale, puisqu’elle a entendu l’intervenante en protection de l’enfant et rappelé la teneur dudit rapport avant d’exposer, de manière convaincante, sur la base de ses propres observations, pourquoi elle s’en écartait. En d’autres termes, le rapport d’expertise judiciaire n’est ni lacunaire, ni peu clair ou contradictoire, ni insuffisamment motivé, de sorte que c’est à juste titre que le juge de district a refusé la mise en œuvre d’une contre-expertise. Partant, le magistrat de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu, respectivement le droit à la preuve, de l’appelante. 1.4.2.4 L’appelante a en outre sollicité, dans l’optique d’une garde alternée, que le juge de céans instruise la possibilité d’une « scolarité partagée » entre W _________ et Q _________ pour H _________. Sur ce point, la législation valaisanne est claire et ne prévoit pas la possibilité d’une telle scolarité. La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans. En règle générale, elle comprend huit années d'école primaire et trois années de cycle d'orientation (art. 21 de la loi valaisanne sur l’enseignement primaire [ci-après LEP]; RS/VS 411.0). L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP; RS/VS 400.1) astreint les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer en classe et à justifier toute absence. La scolarité est donc obligatoire et l’enfant doit fréquenter l'école de son lieu de domicile (art. 28 et 33 LEP). La fréquentation de l'école et de tous

- 20 - les cours prévus au programme est obligatoire, y compris le cours d'éthique et cultures religieuses (art. 9 du règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire [RS/VS 411.101]). Les plans d'études harmonisent, sur le plan intercantonal et par région linguistique, les objectifs à atteindre (art. 24 LEP). L'année scolaire est divisée en deux semestres. Le premier se déroule du début de l'année scolaire aux vacances de Noël, le deuxième, de janvier à la fin de l'année scolaire (art. 2 de l’ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire [RS/VS 411.106]). Un bilan des connaissances et des compétences permet de décider de la promotion et de l'orientation de l'élève (art. 39 LEP). A W _________, certains enseignements sont spécifiques à la FF _________, en particulier l’histoire de W _________ et l’apprentissage de la langue W _________, enseignée en niveau élémentaire et secondaire. Ainsi, outre le français, l’anglais et le W _________ sont les deux seules langues apprises à l’école primaire, l’anglais étant même étudié dès l’âge de 3 ans. En revanche, dans le système scolaire public de W _________, l'allemand n'est pas enseigné à l'école primaire (https://[_________]). Il ressort de ce qui précède que la scolarité d’un enfant domicilié en Valais est non seulement obligatoire, mais qu’elle doit également être continue pour des motifs pédagogiques. Même si les écoles valaisannes et W _________ sont de qualité, les plans d'études et les matières enseignées diffèrent. Passer de l'un à l'autre tous les six mois, voire pour des périodes plus courtes comme le propose l’appelante, compromettrait gravement la progression de l'élève dans ses apprentissages. De même, se poseraient des problèmes insurmontables en lien avec les évaluations de fin de semestre ou de fin de cycle et les conditions de promotion de l’élève. Dans ces circonstances, la requête de l’appelante tendant à ce que le juge de céans instruise la question d’une scolarité partagée de H _________ entre W _________ et Q _________ est refusée, peu importe si, comme elle le soutient, cette modalité existe au sein de W _________, puisqu’elle n’est pas possible en Valais.

2. Dans son appel, X _________ a conclu à l’octroi exclusive en sa faveur de la garde de H _________. Dans son écriture du 9 janvier 2026, elle ne semble toutefois réclamer qu’« une garde partagée où H _________ serait plus souvent auprès de sa mère ». Peu importe toutefois la teneur des conclusions prises par l’appelante, dès lors que la question de la garde d’un enfant est soumise à la maxime d’office.

- 21 - 2.1 2.1.1 La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1 et les réf.). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde (situation géographique, distance séparant les logements des deux parents, stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (pour plus de détails, cf. ATF 142 III 617 précité consid.

- 22 - 3.2.3; 142 III 612 précité consid. 4.3; arrêts 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2; 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références). 2.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (cf. arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1; 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 consid. 2b; 124 III 90 consid. 3c; 122 III 401 consid. 3b). Ainsi, pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux, même s'il s'agit d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques. 2.2 2.2.1 En l’occurrence, H _________ vit à Q _________ depuis l’automne 2016 et y est scolarisée depuis l’année scolaire 2021/2022, dans une classe où elle est bien intégrée, avec des compagnons de son âge. Elle pratique de nombreuses activités extrascolaires, dont notamment du ski de compétition, discipline dans laquelle elle semble avoir un avenir prometteur. Au sein du ski-club BB _________, elle a de nombreuses amies. Au terme d’un rapport particulièrement complet, et après avoir entendu à plusieurs reprises les parties, l’enfant et divers autres intervenants, l’experte judiciaire a relevé que H _________ semblait épanouie, ne posait aucun problème particulier et que son comportement adéquat indiquait un bien-être social, spirituel et moral, qu’elle était expressive, enjouée, ouverte et empathique. En d’autres termes, elle a estimé que H _________ allait bien, même si elle a souligné l’existence d’un conflit de loyauté à ne pas sous-estimer et qui devait faire l’objet de mesures en faveur de l’enfant. Ces considérations sont confirmées par les constations de la psychothérapeute Z _________ qui suit l’enfant depuis juin 2024, à raison d’une séance par mois environ. Selon elle, H _________ s’exprime de manière spontanée et cohérente sur différents

- 23 - aspects de son quotidien et verbalise un vécu globalement positif de sa vie en Valais, tant sur le plan scolaire que social et extrascolaire. Elle estime que la prise en charge actuelle de l’enfant correspond à ses besoins. Interrogée sur l’état psychologique de H _________, cette professionnelle a affirmé que « H _________ présente un état psychologique globalement stable. Elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et parvient à gérer de manière équilibrée sa vie entre les deux foyers parentaux. Elle s'intègre bien dans chacun des environnements, semble en sécurité affective, et maintient un bon niveau de fonctionnement sur les plans scolaire, social et émotionnel. Cependant, un conflit de loyauté important est perceptible. Ce dernier découle du différend parental persistant concernant sa garde. H _________ se trouve prise dans une position délicate, où elle cherche à préserver ses liens avec chacun de ses parents sans favoriser l'un au détriment de l'autre. Cette situation génère chez elle une forte tension interne, bien que celle-ci soit contenue et ne se manifeste pas à travers des troubles comportementaux ou émotionnels marqués à ce jour. Elle internalise sa souffrance et l'exprime grandement en séance. Mais comme elle bénéficie de bonnes stratégies de coping internes et acquises en séance, elle arrive à faire avec cette situation difficile pour elle. Elle exprime clairement le souhait d'une alternance équitable, à savoir vivre six mois chez sa mère et six mois chez son père. Ce désir semble témoigner de son attachement fort et équilibré à ses deux figures parentales, ainsi que de sa volonté de maintenir un lien stable et équitable avec chacun. » Le juge de céans, qui a entendu H _________ le 8 octobre 2025, a également constaté qu’elle était une enfant posée et épanouie, qu’elle est très attachée à ses père et mère, que la situation actuelle la rend triste, mais qu’elle peut en parler tant avec Mme Z _________ qu’avec Mme AA _________ et qu’elle souhaiterait pouvoir vivre le printemps et l’été à W _________ chez sa mère et l’automne ainsi que l’hiver à Q _________ chez son père. 2.2.2 Selon l’experte judiciaire, les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives, sont tous deux sont très impliqués affectueusement, soucieux de prodiguer à leur fille une bonne éducation, veillent à son développement et s’inquiètent de sa situation. Il semble que tous deux disposent de la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, même s’ils doivent occasionnellement la confier à un tiers. L’experte a relevé que le père reste centré sur le bien-être de sa fille et s’efforce de préserver la communication coparentale, fait des efforts pour la tenir éloignée du conflit

- 24 - parental et calmer le jeu tout en souhaitant protéger la relation mère-fille. Le comportement de la mère est adéquat mais celle-ci confond parfois ses propres besoins et ceux de sa fille qui peut à l’occasion être mêlée aux histoires d’adultes. Cela semble corroboré par certaines des conclusions et demandes formulées par la mère qui semble associer sa fille à ses propres sentiments et demandes, notamment lorsqu’elle affirme qu’elles se sentent « prisonnières » à Q _________ ou lorsqu’elle associe sa fille pour demander l’autorisation de se rendre une semaine à l’étranger « pour s’évader » (cf. cause C2 21 210, requête du 2 juillet 2020, p. 20). Selon l’experte, le maintien de la garde partagée est d’autant plus important qu’il est primordial, pour H _________, « de ne pas mettre en péril son ancrage environnemental, familial et social à Q _________ », notamment parce qu’elle a « d’autant plus besoin de stabilité qu’elle souffre d’un conflit de loyauté. Elle doit bénéficier de contacts réguliers avec sa mère et son père » (rapport d’expertise, p. 48). 2.2.3 H _________ n’a pas encore dix ans, de sorte que son avis doit, pour ce premier motif déjà, être relativisé. De plus, le vœu exprimé par l’enfant pour son attribution ne paraît pas être une résolution ferme. En effet, l’audition effectuée par le juge de céans ainsi que le rapport de la psychothérapeute démontrent que, comme l’avait déjà constaté l’experte judiciaire, l’enfant n’entend pas prendre position en faveur de l’un ou l’autre de ses parents et s’adapte en conséquence. C’est la raison pour laquelle l’enfant souhaite une prise en charge alternée par la mère durant le printemps et l’été et par le père en automne et en hiver afin d’éviter de favoriser l’un au détriment de l’autre. Or, comme mentionné ci-avant (consid. 1.4.2.4), une telle répartition n’est pas praticable, vu l’impossibilité de suivre sa scolarité obligatoire dans deux pays différents où les programmes scolaires ne sont pas harmonisés. Depuis décembre 2023, X _________ vit à W _________. Au vu de l’important éloignement géographique entre les domiciles des parties (W _________ et Q _________), la mise en place d’une garde alternée est exclue. La garde de fait de H _________ doit partant être attribuée à l’un des parents, en fonction des critères cités supra. Il n’est pas contesté que les deux parents disposent de bonnes capacités parentales et éducatives. De même, ils ont une disponibilité identique puisqu’ils ne travaillent pas et peuvent dès lors s’occuper personnellement de H _________. L’experte a en outre souligné l’importance, pour l’enfant, de conserver un contact équilibré avec ses deux parents; or, de l’avis de l’experte, le père paraît être le plus à même de favoriser les

- 25 - contacts avec l’autre parent. Ce constat n’a pas été démenti par les faits puisque, depuis décembre 2023, H _________ vit avec son père et voit régulièrement sa mère, le droit de visite s’exerçant couramment, soit à W _________ soit à Q _________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le père est ainsi tout à fait apte à maintenir un contact régulier entre H _________ et elle-même. L’enfant est scolarisée à Q _________ depuis 5 ans et, au vu de son âge, son environnement, ses activités et son cercle d’amis gagnent en importance. Il s’agit dès lors de maintenir au mieux ce cadre de vie, raison pour laquelle la garde de H _________ est confiée à Y _________. Cette solution est celle qui est la plus à même de favoriser la stabilité et le bien-être de l’enfant. L’enfant y sera donc aussi domiciliée. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et les réf.); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_95/2023 précité et les réf.). Lorsque le parent est à l’étranger, le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à disposition, ainsi que les besoins des enfants eux- mêmes conduiront généralement à prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 991 et 1124; COTTIER, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 23 ad art. 273 CC). L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.2).

- 26 - 2.3.2 En l’espèce, le jugement de première instance avait d’ores et déjà fixé le droit aux relations personnelles entre H _________ et sa mère, si celle-ci devait déménager à l’étranger. N’étant pas contestées céans et correspondant à l’intérêt de l’enfant, les modalités doivent être confirmées. Ainsi, le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties. Sauf meilleure entente, il s’exercera à raison d’une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez et l’autre des parents), ainsi qu’un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août). La mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée. Enfin, les documents officiels (pièce d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 2.4 2.4.1 Les conclusions de l'appel doivent être rédigées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le jugement en cas d'admission de l'appel. Il découle de ce principe de procédure que les conclusions d'appel visant le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'exigence de conclusions chiffrées s'applique aussi en rapport avec l'entretien (arrêts 5A_592/2021 du 3 août 2021 c. 2; 5A_74/2022 du 25.2.2022 c. 1). Il en va ainsi, selon l'article 84 al. 2 CPC, déjà en première instance (ATF 137 III 617 c. 4.3) et ce même lorsque, pour les créances d'entretien en faveur des enfants, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (ATF 137 III 617 c. 4.5 et c. 5; arrêt 5A_871/2022 du 30 novembre 2022 c. 2). 2.4.2 Lors des plaidoiries finales de première instance, le défendeur a conclu à ce qu’« aucune pension ne soit due pour l’entretien de H _________, ni par Mme X _________, ni par M. Y _________ ». En deuxième instance, le défendeur et appelé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, qui n’avait alloué aucune contribution d’entretien en faveur de H _________. Dans ces circonstances, même si l’appelante n’assure pas l’entretien en nature de sa fille, il n’y a pas lieu de prévoir, à ce stade et faute de conclusions chiffrées de l’appelé, une quelconque contribution d’entretien en faveur de H _________ à charge de l’appelante.

- 27 - 2.5 L’attribution par moitié des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’article 52fbis RAVS (chiffre 6) n’ayant pas été valablement contestée en appel, faute d’un quelconque grief, celle-ci est dès lors confirmée. 2.6 Le chiffre 7 du jugement de première instance, qui prévoit que les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec l’enfant sont levées doit être confirmé, puisque c’est souvent à l’étranger que s’exercent les relations personnelles entre H _________ et sa mère. Il convient également de prendre acte que les deux passeports qui avaient été déposés au greffe du Tribunal ont été restitués à X _________ le 6 septembre 2024.

3. En définitive, l'appel doit être rejeté, aux frais de l’appelante qui succombe. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée. 3.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 17 et 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause, aux mesures d’instruction mises en œuvre en appel, à la situation économique des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’aux débours encourus (154 fr. 80), le montant des frais d'appel est fixé à 1500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar) et prélevé sur l'avance effectuée par l'appelante. 3.3 Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le tarif cantonal et se déterminent d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations non pécuniaires, les honoraires oscillent, en appel, entre 440 et 4400 fr. (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) . L’activité utile menée par le mandataire de Y _________ en appel a essentiellement consisté s’entretenir avec son mandant à plusieurs reprises, à prendre connaissance de l’appel et des autres écritures de la partie adverse, à rédiger une réponse et diverses lettres, à alléguer des novas, à considérer les résultats des moyens de preuve administrés céans (audition de H _________ et rapport de la psychothérapeute) ainsi

- 28 - qu’à déposer plusieurs pièces. Dès lors que le sort des frais et dépens dus pour la procédure de mesures provisionnelles a été réglé par décision du 15 novembre 2024, les dépens dus pour la procédure TCV C1 23 168 peuvent être arrêtés à 3200 fr., débours et TVA inclus. Ils sont mis à la charge de X _________ qui succombe et qui supporte en sus ses propres frais d’intervention. Par ces motifs, Prononce L’appel déposé le 15 août 2023 par X _________ est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. L’autorité parentale sur l’enfant H _________, née le xx.xx2 2016, est maintenue de manière conjointe entre les parents. Le domicile légal de H _________ se trouve chez son père, Y _________. 2. La garde de H _________ est confiée au père; le droit de visite de la mère sera réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties; à défaut de meilleure entente, il s’exercera de la manière suivante :

• une semaine durant les vacances d’automne, une semaine à Noël et une semaine à Pâques (le jour de fête déterminant sera passé alternativement chez l’un et l’autre des parents);

• un mois consécutif durant les vacances d’été (à défaut de meilleure entente, du 10 juillet au 10 août);

• la mère pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique (ou par internet) chaque deux jours avec sa fille, le soir, avant qu’elle soit couchée;

• les documents officiels (pièces d’identité, carte d’assurance) suivront l’enfant. 3. Il est ordonné à Y _________ et à X _________ de veiller à ce que H _________ puisse continuer à bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique pour l’aider à surmonter son conflit de loyauté (art. 307 CC). 4. La curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de H _________ est maintenue (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au respect du planning des visites et des vacances et, au besoin, assistera les parents pour établir le planning de celles-ci. Il veillera à ce que les informations essentielles concernant H _________ soient correctement échangées entre les parents (informations

- 29 - médicales, suivi scolaire, activités parascolaires, etc…). En cas de besoin, il saisira les autorités compétentes pour faire valoir d’éventuelles modification ou mesures complémentaires en faveur de l’enfant. Le curateur veillera aussi à ce que H _________ puisse continuer à bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique ou pédopsychologique. 5. Aucune contribution d’entretien n’est due pour H _________. 6. Les éventuelles bonifications pour tâches éducatives seront réparties par moitié entre le père et la mère. 7. Les mesures visant à faire interdiction aux parents de voyager à l’étranger avec H _________ sont levées. Les passeports déposés au greffe du tribunal ont d’ores et déjà été restitués à X _________. 8. Les frais de première instance, par 14'010 fr., sont répartis par moitié entre les parties qui supportent leurs propres frais d’intervention. 9. Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses propres frais d’intervention en appel. 10. X _________ versera à Y _________ un montant de 3200 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 12 mars 2026